Abrogé8 septembre 1989
Créé le 26 octobre 1962
Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan général d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisé et à l'article 22 du décret du 6 juin 1959 susvisé.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée.
Le dossier prévu à l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 susvisé sera remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :
1. De l'acte approuvant le plan général d'alignement ;
2. D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;
3. De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée.
Le dossier prévu à l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 susvisé sera remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :
1. De l'acte approuvant le plan général d'alignement ;
2. D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;
3. De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.
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