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Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960

Abrogé27 août 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des armées,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu le décret du 15 septembre 1927 étendant les dispositions de la loi du 17 décembre 1926 aux navires immatriculés en Algérie ;

Vu le décret du 28 juin 1947 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les départements d'outre-mer ;

Vu la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, et notamment son article 14 ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé27 août 2018

Créé le 15 novembre 1960

Le ministre des travaux public et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, le ministre des armées, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires :

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE

Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT PURON.

Le ministre d'Etat ROBERT LECOURT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET

Le ministre des armées PIERRE MESSMER.

Abrogé depuis le lundi 27 août 2018

Abrogé parDécret n°2018-747 du 24 août 2018art. 4 (V)

En vigueur du mardi 15 novembre 1960 au dimanche 26 août 2018

Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960
Article 1
Chapitre I : Dispositions générales sur la discipline
Chapitre II : Des fautes légères contre la discipline
Chapitre III : Des fautes graves contre la discipline
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Chapitre IV : Retrait de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Dispositions finales
Article 38