Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 9 janvier 1959
Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
Les dispositions du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions du livre X du Code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions du livre X du Code de la sécurité sociale.
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