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Décret n° 53-726 du 3 août 1953

Article 1er : institution du service central de police ; organismes avec lesquels il doit être en contact ‎étroit ;‎ article 2 : cas de trafic illicite transmis sans délai à l'office central par un rapport ;‎ article 4 : rapport adressé au ministère de la santé publique par l'office central ;‎ article 5 : habilitation de l'office central institué au ministère de l'intérieur à prendre contact et à ‎correspondre avec les offices centraux des autres Etats.‎ Abrogation des dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933.‎

Décret n° 53-726 du 3 août 1953