Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Section III : Bureau

Abrogée24 mai 1998
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Abrogé24 mai 1998

Créé le 10 août 1978 · Abrogé le 24 mai 1998

Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Abrogé24 mai 1998

Créé le 22 décembre 1945 · Abrogé le 24 mai 1998

Le président de la chambre est choisi parmi les avoués les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 14 du présent décret.
Les fonctions de membre de la chambre, y compris celles prévues à l'article 16 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
Abrogé24 mai 1998

Créé le 10 août 1978 · Abrogé le 24 mai 1998

Le président de la chambre convoque les avoués de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, en octobre.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle est saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde des fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre la chambre arrête les comptes et lui en donne décharge.
Abrogé24 mai 1998

Créé le 22 décembre 1945 · Abrogé le 24 mai 1998

Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1998

En vigueur du samedi 22 décembre 1945 au samedi 23 mai 1998

Section III : Bureau
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Article 19