JORF n°0023 du 28 janvier 2026

PARTIE IX : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 56
Prévention des différends

Les Parties coopèrent afin de prévenir les différends.

Article 57
Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques

Les Parties ont l'obligation de régler leurs différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Article 58
Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les Parties

Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit des Parties au présent accord de convenir à tout moment de régler un différend survenu entre elles et relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord par tout moyen pacifique de leur choix.

Article 59
Différends touchant une question technique

En cas de différend touchant une question technique, les Parties concernées peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc créé par elles. Le groupe d'experts s'entretient avec les Parties concernées et s'efforce de régler rapidement le différend sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends visées à l'article 60 du présent accord.

Article 60
Procédures de règlement des différends

  1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés conformément aux dispositions relatives au règlement des différends prévues à la partie XV de la Convention.

  2. Les dispositions de la partie XV et des annexes V, VI, VII et VIII de la Convention sont réputées reproduites aux fins du règlement des différends impliquant toute Partie au présent accord qui n'est pas Partie à la Convention.

  3. Toute procédure acceptée par une Partie au présent accord qui est également Partie à la Convention en application de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu'elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent accord ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait accepté, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre procédure prévue à l'article 287 de la Convention.

  4. Toute déclaration faite par une Partie au présent accord qui est également Partie à la Convention en application de l'article 298 de celle-ci s'applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu'elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent accord ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait fait, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre déclaration prévue à l'article 298 de la Convention.

  5. En application du paragraphe 2 ci-dessus, toute Partie au présent accord qui n'est pas Partie à la Convention, lorsqu'elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite soumise au dépositaire, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord :
    a) Le Tribunal international du droit de la mer ;
    b) La Cour internationale de Justice ;
    c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention ;
    d) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII de la Convention, pour une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées dans ladite annexe.

  6. Toute Partie au présent accord qui n'est pas Partie à la Convention et qui n'a pas fait de déclaration est réputée avoir accepté le moyen visé à l'alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus. Si les Parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à cette procédure, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII de la Convention, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les paragraphes 6 à 8 de l'article 287 de la Convention s'appliquent aux déclarations faites au titre du paragraphe 5 ci-dessus.

  7. Toute Partie au présent accord qui n'est pas Partie à la Convention peut, lorsqu'elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, sans préjudice des obligations découlant de la présente partie, déclarer par écrit qu'elle n'accepte pas une ou plusieurs des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées à l'article 298 de la Convention pour le règlement des différends au titre de la présente partie. L'article 298 de la Convention s'applique à cette déclaration.

  8. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des procédures de règlement des différends dont les Parties sont convenues en tant que participants à un instrument ou cadre juridique pertinent, ou en tant que membres d'un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de ces instruments et cadres.

  9. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme conférant à une cour ou à un tribunal la compétence pour connaître d'un différend concernant ou impliquant nécessairement l'examen simultané du régime juridique d'une zone comme relevant de la juridiction nationale ou de tout différend relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou à une revendication y relative d'une Partie au présent accord, sous réserve que rien dans le présent paragraphe ne soit interprété comme limitant la compétence d'une cour ou d'un tribunal prévue à la section 2 de la partie XV de la Convention.

  10. Il est entendu qu'aucune disposition du présent accord ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter des revendications de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction sur des zones terrestres ou maritimes, y compris en ce qui concerne tout différend en la matière.

Article 61
Arrangements provisoires

En attendant le règlement d'un différend conformément à la présente partie, les Parties en litige font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique.