Article 1
I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, sont considérées comme des personnes résidant de manière stable à Mayotte celles qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que la résidence dans cette collectivité ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors de Mayotte, sont réputées y avoir le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent personnellement et effectivement pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement.
La résidence peut être prouvée par tout moyen.
II. - Pour l'application du même article 3 de l'ordonnance du 7 avril 2002, est considéré comme un enfant résidant de manière stable à Mayotte tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité tout enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.
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