Article 3
Le chapitre I er du titre III du livre V est ainsi modifié :
1° A l'article R. 531-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 531-11 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17. » ;
3° Au second alinéa de l'article R. 531-23, les mots : « lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 », sont remplacés par les mots : « lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 ».
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