Article 4
Le chapitre II du titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 562-1, après la référence : « R. 224-26 », sont insérés les mots : « et R. 225-1 à R. 225-11 » ;
2° A L'article R. 562-2 :
a) Au quatrième alinéa du I, après les mots : « “ président de la Polynésie française ” », sont insérés les mots : «, à l'exception des références mentionnées à l'article R. 225-8 » ;
b) Au II, après la référence : « R. 224-19 », sont ajoutés les mots : « et de la dernière référence mentionnée à l'article R. 225-1 » ;
c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application des articles R. 225-1 et R. 225-7, les mots : « de son département de résidence » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;
3° L'article R. 562-4 est complété par les dispositions suivantes :
« 7° A l'article R. 225-1, les mots : “ et L. 225-17 ” sont supprimés ;
« 8° A l'article R. 225-2 :
« Au 2°, le d est supprimé ;
« Les 4°, 5° et 7° sont supprimés ;
« Le 8° est ainsi rédigé :
« “ 8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait ; ”
« Au dernier alinéa, les mots : “ ou d'enfants résidants habituellement à l'étranger ” sont supprimés ;
« 9° A l'article R. 225-3 :
«-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ; ”
«-le dernier alinéa est supprimé ;
« 10° A l'article R. 225-4, les mots : “ ou d'un enfant résidant habituellement à l'étranger ” sont supprimés ;
« 11° A l'article R. 225-5, les mots : “ et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 ” sont remplacés par les mots : “ bénéficie de l'accompagnement de la personne de son choix, représentant ou non une association ” ;
« 12° Au second alinéa de l'article R. 225-7, la dernière phrase est supprimée ;
« 13° A l'article R. 225-9, le 2° est ainsi rédigé :
« “ 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat, le premier nommé au titre du 3° de l'article R. 562-3 sur proposition d'associations à caractère familial ou d'accueil ou d'association de familles adoptives et le second nommé au titre du 4° de l'article R. 562-3 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; ” ».
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