Article 1
Le contrat mentionné au I de l'article 8 de la loi du 9 juin 2023 susvisée est écrit et comporte les mentions et clauses prévues par ces mêmes dispositions lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur au cours de la même année en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale par voie électronique poursuivant un même objectif promotionnel est supérieure ou égale à un montant de 1 000 euros hors taxes.
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