Article 4
Il est créé un article D. 4113-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 4113-5.-Les établissements flottants doivent porter le numéro français d'identification. »
1 version
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« Art. D. 4113-5.-Les établissements flottants doivent porter le numéro français d'identification. »
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« Art. D. 4113-5.-Les établissements flottants doivent porter le numéro français d'identification. »