JORF n°0171 du 19 juillet 2024

Article 1

Article 1

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Renouvellement de la prescription médicale en ergothérapie

Résumé L'ergothérapeute peut prolonger une fois la prescription initiale, mais doit le signaler au médecin.

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complétée par un article D. 4331-1-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 4331-1-2. - Lorsque la prescription médicale indique le nombre de séances d'actes professionnels d'ergothérapie, l'ergothérapeute est habilité, sauf indication contraire du médecin, à renouveler une fois la prescription médicale initiale.
« Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement de la prescription initiale. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complétée par un article D. 4331-1-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 4331-1-2. - Lorsque la prescription médicale indique le nombre de séances d'actes professionnels d'ergothérapie, l'ergothérapeute est habilité, sauf indication contraire du médecin, à renouveler une fois la prescription médicale initiale.

« Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement de la prescription initiale. »