JORF n°0139 du 15 juin 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire

Résumé Un autre outil peut être utilisé pour orienter les patients vers une consultation, mais il doit suivre certaines règles et transmettre les données correctement.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire du service d'accès aux soins peut être assurée par un outil autre que la plateforme numérique du service d'accès aux soins dès lors que cet outil satisfait, dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, aux conditions mentionnées du 1° au 5° du même article et que les données d'orientation sont transmises à la plateforme numérique nationale selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire du service d'accès aux soins peut être assurée par un outil autre que la plateforme numérique du service d'accès aux soins dès lors que cet outil satisfait, dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, aux conditions mentionnées du 1° au 5° du même article et que les données d'orientation sont transmises à la plateforme numérique nationale selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code.