JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Article 1

Article 1

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Nomination et rôles de l'administrateur national des douanes

Résumé L'administrateur national des douanes permet aux agents d'accéder aux données, et peut déléguer ces tâches à d'autres.

L'administrateur national désigné en application du k de l'article 25 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 susvisé est un agent des douanes de catégorie A désigné par le ministre chargé des douanes.
L'administrateur national crée les profils utilisateurs et habilite les agents des douanes mentionnés au I de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales à se connecter aux interfaces utilisateurs standard et avancée leur permettant d'accéder à distance aux données de l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité prévu à l'article 27 du règlement d'exécution précité.
L'administrateur national peut déléguer l'habilitation des utilisateurs et le suivi des habilitations à des administrateurs techniques.
Les administrateurs techniques sont des agents des douanes de catégorie A désignés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs de services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.


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Version 1

L'administrateur national désigné en application du k de l'article 25 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 susvisé est un agent des douanes de catégorie A désigné par le ministre chargé des douanes.

L'administrateur national crée les profils utilisateurs et habilite les agents des douanes mentionnés au I de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales à se connecter aux interfaces utilisateurs standard et avancée leur permettant d'accéder à distance aux données de l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité prévu à l'article 27 du règlement d'exécution précité.

L'administrateur national peut déléguer l'habilitation des utilisateurs et le suivi des habilitations à des administrateurs techniques.

Les administrateurs techniques sont des agents des douanes de catégorie A désignés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs de services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.