Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prolongation de la période de recevabilité opérationnelle pour certains organismes évaluateurs
Les organismes évaluateurs dont la période de recevabilité opérationnelle, mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 avril 2022 susvisé, a expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient, à compter de celle-ci, d'une période supplémentaire de recevabilité opérationnelle d'une durée maximale de six mois.
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