JORF n°0307 du 28 décembre 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination des quartiers prioritaires dans certaines collectivités d'Outre-mer

Résumé L'article 13 précise comment choisir les quartiers prioritaires dans certaines régions d'Outre-mer avec l'aide des autorités locales.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie pour chaque département, après consultation des maires des communes et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, concernés.
A Saint-Martin, elle est établie après consultation du président du conseil territorial.
En Polynésie française, elle est établie après consultation des maires des communes concernées et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que du président de la Polynésie française.
II. - Dans les collectivités énumérées au I, cette consultation est organisée par le représentant de l'Etat et porte sur le projet de liste établi par le ministre chargé de la politique de la ville.
Le présent article s'applique aux révisions engagées en Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie pour chaque département, après consultation des maires des communes et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, concernés.

A Saint-Martin, elle est établie après consultation du président du conseil territorial.

En Polynésie française, elle est établie après consultation des maires des communes concernées et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que du président de la Polynésie française.

II. - Dans les collectivités énumérées au I, cette consultation est organisée par le représentant de l'Etat et porte sur le projet de liste établi par le ministre chargé de la politique de la ville.

Le présent article s'applique aux révisions engagées en Polynésie française.