JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R252-61

Article R252-61

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'effectif pour les comités sociaux des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Résumé Le comité social d'un établissement de santé compte tous les employés en activité, sauf ceux à temps partiel ou en formation, sauf ceux en promotion professionnelle.

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine.
Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.
Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ;

2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine.

Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement.

Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.

Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.