JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R252-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des collectivités territoriales dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Les représentants des collectivités territoriales dans les comités sociaux sont choisis par une autorité parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents.

Au sein du comité social territorial placé auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, le ou les membres du comité représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

Article R252-31

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Désignation des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements au sein du comité social

Résumé Cet article dit comment choisir les membres du comité social qui représentent les collectivités et leurs établissements.

Au sein du comité social placé auprès d'un centre de gestion, les membres du comité représentant les collectivités territoriales et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 sont désignés par le président du centre de gestion parmi :
1° Les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration du centre issus de ces collectivités et établissements ;
2° Les agents des collectivités et établissements mentionnés au 1° ou les agents du centre de gestion.

Article R252-32

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Composition des membres des comités sociaux territoriaux

Résumé Les représentants locaux et le président du comité forment ensemble un groupe de représentants.

Les membres du comité représentant la collectivité territoriale ou ses établissements mentionnés à l'article L. 4 forment, avec le président du comité social mentionné à l'article L. 254-2, le collège des représentants des collectivités et établissements publics.

Article R252-33

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Composition du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Si le nombre de représentants des collectivités est inférieur à celui des employés, le président peut ajouter des membres pour équilibrer.

Le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
Lorsque le nombre de membres de ce collège est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité peut compléter le collège par un ou plusieurs membres désignés parmi ceux de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.