JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R252-23

Article R252-23

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Maintien des mandats des membres des comités sociaux

Résumé Les membres des comités sociaux peuvent continuer à travailler ensemble jusqu'à la prochaine élection si leur groupe est le même que le nouveau comité.

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement.

Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.