JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R245-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des membres suppléants aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les suppléants peuvent regarder les réunions, mais pas y participer.

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.

Article R245-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation de personnes à des séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le président peut inviter des experts aux réunions pour aider les débats, mais ils ne votent pas.

Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R245-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du président aux réunions du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le président est aidé par des représentants de l'administration, qui ne votent pas aux réunions du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.