JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Répartition des sièges

Article R244-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé L'article dit comment les sièges au Conseil sont répartis entre les villes, les communes et les régions en fonction de leur taille.

Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 :
1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ;
2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ;
3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ;
4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ;
5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.