JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Commission statutaire

Article R243-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement de la commission statutaire

Résumé La commission statutaire examine des projets de textes et peut être remplacée par une assemblée.

La formation spécialisée compétente pour l'examen des projets mentionnés au 1° de l'article R. 243-19, dénommée « commission statutaire », examine les projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.
Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9
Elle est saisie pour avis, en section consultative, des autres projets de textes mentionnés aux articles R. 243-9 et R. 243-12. Le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.
La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné à l'article R. 243-5.