JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R232-1

Article R232-1

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Constitution de la base de données sociales par les administrations et établissements

Résumé Les administrations et établissements doivent créer une base de données sociales.

La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».


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Version 1

La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».