JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-24

Article R213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de représentativité des organisations syndicales pour les locaux syndicaux et équipements

Résumé Les syndicats doivent avoir un siège dans certains comités pour être reconnus et obtenir des locaux.

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège:
1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
b) Soit au sein du comité social de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège:

1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;

b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;

2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :

a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :

a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Soit au sein du comité social de l'établissement.