JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-358

Article R211-358

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Conditions spécifiques de vote pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique d'État

Résumé Des ministres peuvent décider que le vote se fasse à l'urne dans certaines administrations de l'État.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.