JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-308

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Publicité des résultats des élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les résultats des élections des représentants du personnel doivent être publiés.

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.


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Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.