JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-302

Article R211-302

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Répartition des sièges de représentants du personnel suppléants

Résumé Le nombre de remplaçants est le même que celui des titulaires.

Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.