JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-40

Article R211-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour les représentants du personnel aux comités sociaux

Résumé Pour être élu au comité social, un agent doit être sur la liste électorale et ne pas être en congé prolongé ou sanctionné.

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.


Historique des versions

Version 1

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.