JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R123-10

Article R123-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de réponse pour l'exercice d'une activité accessoire

Résumé Si l'autorité ne répond pas dans le temps, la demande est refusée.

L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.


Historique des versions

Version 1

L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.

En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.