JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers

Article R122-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de gestion des instruments financiers pour certains agents publics

Résumé Certains agents de l'État ne peuvent pas surveiller les instruments financiers qu'ils gèrent.

Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
1° Secrétaire général de ministère ;
2° Au sein des services du Premier ministre : directeur des services administratifs et financiers ;
3° Au ministère des affaires sociales :
a) Directeur général de l'offre de soins ;
b) Directeur général de la santé ;
c) Directeur de la sécurité sociale ;
d) Président du comité économique des produits de santé ;
4° Au ministère de l'agriculture : directeur général de l'alimentation ;
5° Au ministère de la culture : directeur général des médias et des industries culturelles ;
6° Au ministère de la défense : délégué général pour l'armement ;
7° Au ministère de l'économie et des finances :
a) Directeur général du Trésor ;
b) Commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;
c) Directeur général adjoint de l'Agence des participations de l'Etat ;
d) Directeurs de participations de l'Agence des participations de l'Etat (quatre emplois de sous-directeurs) ;
e) Directeur général de l'Agence France Trésor ;
f) Directeur général des finances publiques ;
g) Directeur de la législation fiscale ;
h) Directeur de la politique immobilière de l'Etat ;
i) Directeur du budget ;
j) Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
k) Directeur général des entreprises ;
l) Directeur des achats de l'Etat ;
m) Directeur général des douanes et droits indirects ;
n) Directeur du service à compétence nationale TRACFIN ;
8° Au ministère de l'environnement :
a) Directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;
b) Directeur général de l'énergie et du climat ;
c) Directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
d) Directeur général de l'aviation civile.

Article R122-30

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Obligations des agents publics dans la gestion des instruments financiers

Résumé Les directeurs généraux de certains établissements publics doivent gérer les finances sans avoir de contrôle direct pour éviter les conflits d'intérêts.

Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont ceux correspondant à des fonctions de directeur général au sein de :
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3° La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
4° L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;
5° L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;
6° La Caisse nationale des autoroutes ;
7° L'Agence de services et de paiements ;
8° L'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
9° L'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
10° Le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
11° L'Agence nationale de la recherche ;
12° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
13° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
14° L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article R122-31

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Emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant des mesures de gestion des instruments financiers

Résumé Certains hauts responsables doivent gérer les instruments financiers sans avoir de contrôle direct.

Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ;
3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;
5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;
7° Directeur de la Haute Autorité de santé ;
8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R122-32

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Gestion des instruments financiers par les directeurs généraux de centres régionaux hospitaliers

Résumé Les chefs de grands hôpitaux doivent gérer l'argent sans pouvoir le contrôler.

Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les emplois de directeurs généraux d'un centre régional hospitalier dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.

Article R122-33

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Gestion des instruments financiers par les agents publics

Résumé Les agents publics doivent déclarer et gérer leurs investissements financiers de la même manière que les membres du gouvernement

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à la présente section.
Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article R122-34

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Substitution des obligations de gestion des instruments financiers

Résumé Si d'autres règles remplissent les mêmes conditions, elles remplacent celles-ci et les agents n'ont pas besoin de déclarer leurs instruments financiers.

Les obligations de gestion des instruments financiers résultant de dispositions autres que celles de l'article L. 122-19 du présent code se substituent aux obligations prévues par la présente section lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 mentionné ci-dessus. Les agents concernés sont alors dispensés de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état au titre de la présente section.