JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R122-1

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission de la déclaration d'intérêts pour certains emplois

Résumé Avant d'être nommés, certains candidats doivent déclarer leurs intérêts.

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :
1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.
Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.


Historique des versions

Version 1

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :

1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;

2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.

Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.