JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R115-7

Article R115-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations par l'autorité assurant la gestion de l'agent public

Résumé L'autorité doit donner les informations nécessaires à l'agent public, sauf si des règles spécifiques l'empêchent de le faire.

Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.


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Version 1

Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.