JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R115-1

Article R115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de propriété intellectuelle des agents publics

Résumé Les agents publics ont des droits sur leurs créations, comme expliqué dans un autre article du code de la propriété intellectuelle.

Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.


Historique des versions

Version 1

Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.