La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 dans sa rédaction résultant de l'article 114 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 511-10 et D. 511-60 ;
Vu la délibération n° 2022-14 de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne en date du 28 novembre 2022 intitulée « contre le prélèvement par Chambres d'agriculture France (CDAF) sur la TFPNB des chambres d'agriculture », transmise par le préfet de Lot-et-Garonne le 9 décembre 2022 au ministre chargé de l'agriculture ;
Considérant qu'il n'appartient pas à une chambre d'agriculture de s'opposer au reversement du produit d'une taxe ;
Considérant que la délibération n° 2022-14 susvisée s'oppose par principe à un prélèvement obligatoire instauré par l'article 1604 du code général des impôts en refusant, en particulier, le reversement d'une part du produit de la taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France,
Décrète :