JORF n°0030 du 4 février 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de l'aide énergétique par les entreprises d'électricité

Résumé Les entreprises d'électricité aident leurs clients en réduisant leurs factures, sauf si elles ont des problèmes financiers.

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er, sous la forme de réduction de prix.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au V de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.


Historique des versions

Version 1

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.

Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er, sous la forme de réduction de prix.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.

Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au V de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.