JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Décret n°2023-602 du 13 juillet 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 modifiée relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 133 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 avril 2023 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 avril 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 avril 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des territoires pour l'expérimentation

Résumé Le ministre des solidarités choisit les territoires pour l'expérimentation en fonction des candidatures des collectivités locales et de la diversité des projets proposés.

La sélection des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée est réalisée sur la base d'un appel à projets établi par le ministre chargé des solidarités.
Les candidatures sont présentées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale chef de file de l'expérimentation.
Pour l'établissement de la liste des territoires fixée en application du IV de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, il est tenu compte de l'intérêt des actions prévues, de la pertinence et de la réalité des partenariats envisagés et de l'adéquation des moyens aux objectifs mentionnés au I de l'article 133 de la même loi, ainsi que de la diversité des projets et des territoires, notamment au regard de leur taille et de leurs caractéristiques sociologiques.

Article 2

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Mise en œuvre de l'expérimentation par la collectivité chef de file

Résumé La collectivité doit suivre son plan pour l'expérimentation, avec des ajustements possibles.

La collectivité ou l'établissement chef de file s'engage à mettre en œuvre l'expérimentation conformément à sa réponse à l'appel à projets, sous réserve des adaptations susceptibles d'être prévues dans le programme d'action défini par le comité local, mentionné au premier alinéa du II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée.

Article 3

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Financement et suivi des expérimentations territoriales

Résumé L'État aide à financer des projets locaux et demande des rapports annuels pour suivre les avancées et les résultats.

L'Etat contribue au financement des expérimentations dans les territoires pour une durée égale à la durée de l'expérimentation.
Ce financement donne lieu à la conclusion, entre le représentant de l'Etat dont relève le territoire et la collectivité ou l'établissement chef de file, d'une convention qui détermine notamment le montant du financement, les dépenses auxquelles il est affecté, l'échéancier de son versement, et les modalités du contrôle de son utilisation.
La collectivité ou l'établissement chef de file remet un bilan annuel au représentant de l'Etat dont relève le territoire afin de rendre compte de la consommation de la subvention et de l'avancement de l'expérimentation, notamment des actions réalisées pour la mise en œuvre du programme mentionné au II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Article 4

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Comité local pour les droits sociaux

Résumé Un comité local est créé pour gérer les droits sociaux et il est composé de membres qui sont élus par les autres membres du comité.

Le nombre et les catégories de membres du comité local mentionné au II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, ainsi que les autorités en charge de leur désignation et le calendrier selon lequel ces désignations interviennent sont fixés par voie de convention entre le représentant de l'Etat dans le territoire et le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement chef de file.
La collectivité ou l'établissement chef de file est chargé du suivi de l'exécution de cette convention et de la mise en place du comité local.
Ce comité comprend notamment, outre les membres mentionnés au même II de l'article 133 de la loi mentionnée au premier alinéa, des personnes qui bénéficient ou sont éligibles aux droits sociaux sur lesquels porte l'expérimentation.
Les membres du comité désignent en leur sein un président, chargé de la préparation et de l'animation des travaux du comité. A défaut, ou en cas d'absence du président, la présidence est assurée par un représentant de la collectivité ou de l'établissement chef de file, désigné par cette collectivité ou cet établissement.
Les membres du comité déterminent collectivement les modalités de fonctionnement et de prise de décision du comité.

Article 5

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Nomination et rôle du président du comité scientifique

Résumé Le président du comité scientifique dirige les réunions pour évaluer une expérience et peut demander de l'aide pour faire des enquêtes.

Le président du comité scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé des solidarités, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au III de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée. Il assure l'animation du comité, la coordination de ses travaux avec les organisations mentionnées au troisième alinéa du présent article et le suivi de l'évaluation de l'expérimentation.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, jusque six mois après la fin de l'expérimentation. Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale. Sous l'impulsion de son président, le comité définit la méthodologie qu'il met en œuvre pour procéder à l'évaluation de l'expérimentation. Il peut prévoir la réalisation d'enquêtes de terrain ou d'études quantitatives et qualitatives.
Pour réaliser les travaux d'évaluation mentionnés au deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 et pour élaborer la méthodologie de l'évaluation, le comité peut solliciter les structures de recherche et d'innovation existantes, les directions et institutions de la statistique publique, ainsi que les organismes de droit public ou privé compétents en matière de gestion, de financement et de distribution de prestations et d'aides sociales.
Il a accès aux documents détenus ou produits par les comités locaux, notamment comptables et financiers, qui sont nécessaires à l'évaluation.
Sans préjudice du rapport prévu au troisième alinéa du III de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, le comité scientifique remet un rapport au gouvernement, au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, visant à actualiser les données, les constats et les préconisations de l'évaluation mentionnée au même article.

Article 6

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Durée de l'expérimentation

Résumé L'expérimentation dure trois ans à partir de la date de publication du décret.

L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Le ministre doit faire en sorte que ce décret soit mis en œuvre et publié.

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Jean-Christophe Combe