JORF n°0145 du 24 juin 2023

Article R321-17

Article R321-17

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Composition de la formation spécialisée pour les examens professionnels dans le transport public particulier de personnes

Résumé La commission d'examen pour les chauffeurs de transport public est composée de représentants des ministres, des professionnels et des collectivités territoriales.

La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
Chaque section est composée à part égales :
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
3° De représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.


Historique des versions

Version 1

La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.

Chaque section est composée à part égales :

1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;

2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;

3° De représentants des collectivités territoriales.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.