JORF n°0145 du 24 juin 2023

Article D141-5

Article D141-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des actions collectives de communication par le ministre

Résumé Le ministre contrôle les actions et informe en cas de problème.

Le ministre exerce notamment un contrôle de régularité et de conformité à la loi des actions prévues par l'accord soumis à son approbation et vérifie que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 141-2, lorsqu'elle est envisagée, n'est ni excessif ni disproportionné.
Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction.
Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.


Historique des versions

Version 1

Le ministre exerce notamment un contrôle de régularité et de conformité à la loi des actions prévues par l'accord soumis à son approbation et vérifie que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 141-2, lorsqu'elle est envisagée, n'est ni excessif ni disproportionné.

Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction.

Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.