JORF n°0145 du 24 juin 2023

Section 3 : Dispositions communes

Article R123-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de paiement pour les demandes d'attestation de qualification professionnelle

Résumé Pour une attestation de qualification, il faut payer des frais fixés par le ministère.

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des dispositions du présent chapitre ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 123-7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Article R123-19

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Communication des décisions et déclarations par les chambres

Résumé Les chambres doivent envoyer des rapports au ministre de l'artisanat sur ce qu'elles ont fait.

Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises et des déclarations reçues en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.