JORF n°0102 du 30 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ratio des demandes de logements sociaux

Résumé Ces zones doivent avoir au moins quatre fois plus de nouveaux logements sociaux que de demandes.

Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'alinéa précédent figure en annexe I.


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Version 1

Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4.

La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'alinéa précédent figure en annexe I.