JORF n°0057 du 8 mars 2023

RÉSOLUTION MSC. 352 (92)
(adoptée le 21 juin 2013)
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC. 97 (73), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé le " Recueil HSC 2000 "), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée " la Convention "),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-douzième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,

  1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2015, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

Historique des versions

Version 1

RÉSOLUTION MSC. 352 (92)

(adoptée le 21 juin 2013)

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

NOTANT la résolution MSC. 97 (73), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé le " Recueil HSC 2000 "), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée " la Convention "),

NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000,

AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-douzième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,

1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2015, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.