JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R431-10

Article R431-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du travail des personnels contractuels à bord des navires de recherche

Résumé L'employeur doit faire un tableau des heures de travail et de repos des employés à bord des navires de recherche, et le montrer à l'équipage et à l'inspection du travail.

Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur.
Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.
Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa.
Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.


Historique des versions

Version 1

Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur.

Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.

Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.

L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa.

Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.