JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-80

Article R423-80

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Dispositions pour les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure

Résumé Les techniciens peuvent être promus soit par un examen, soit par choix, selon des règles définies.

Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.


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Version 1

Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.