JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Article R423-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et recours pour les ingénieurs d'études

Résumé Les ingénieurs d'études sont évalués et peuvent contester leur note.

L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

Article R423-49

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Avancement au grade d'ingénieur d'études hors classe

Résumé Un ingénieur peut être promu s'il a au moins un an au 8e échelon et neuf ans de service, et est proposé par ses supérieurs.

Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Article R423-50

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Classement et ancienneté des ingénieurs d'études en cas d'avancement de grade

Résumé Quand un ingénieur d'études monte en grade, il garde son ancienneté et son salaire augmente au moins autant qu'avant.

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

Article R423-51

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Durée des échelons des grades d'ingénieur d'études

Résumé Cet article dit combien de temps un ingénieur de recherche doit rester à chaque niveau de sa carrière avant de pouvoir avancer au niveau suivant.

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur d'études est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS |ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON| |------------------------------------|---------------------------------| | Ingénieur d'études hors classe | | | 10e échelon | | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 2 ans et 6 mois | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois | | 3e échelon | 2 ans et 6 mois | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | |Ingénieur d'études de classe normale| | | 14e échelon | | | 13e échelon | 3 ans | | 12e échelon | 2 ans | | 11e échelon | 2 ans | | 10e échelon | 2 ans | | 9e échelon | 2 ans | | 8e échelon | 2 ans | | 7e échelon | 1 an et 6 mois | | 6e échelon | 1 an et 6 mois | | 5e échelon | 1 an et 6 mois | | 4e échelon | 1 an et 6 mois | | 3e échelon | 1 an et 6 mois | | 2e échelon | 1 an et 6 mois | | 1er échelon | 1 an |