JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-24

Article R423-24

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Recrutement des ingénieurs de recherche étrangers

Résumé Les ingénieurs de recherche étrangers peuvent être embauchés dans certains établissements scientifiques, s'ils respectent certaines règles.

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-21 à R. 423-23, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.


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Version 1

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-21 à R. 423-23, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.