JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-11

Article R423-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre maximum de promotions pour les ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Résumé Le nombre de promotions pour les ingénieurs de la recherche dépend du nombre de personnes éligibles et est décidé par la direction de l'établissement.

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent chapitre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.


Historique des versions

Version 1

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent chapitre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.