JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R421-5

Article R421-5

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PUBLICATION DES TRAVAUX DES FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Résumé Les chercheurs peuvent publier leurs travaux si cela ne nuit pas au pays et que tout le monde est d'accord.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.


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Version 1

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.