JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R332-3

Article R332-3

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Compétences et missions du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Résumé Le CEA peut faire de la recherche, former des gens, collaborer avec d'autres pays et construire des équipements.

Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :
1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
5° Réaliser des expertises scientifiques ;
6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.


Historique des versions

Version 1

Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :

1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;

2° Constituer des filiales et prendre des participations ;

3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;

4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;

5° Réaliser des expertises scientifiques ;

6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;

7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.