JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R328-11

Article R328-11

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Conditions de réunion et de délibération du conseil académique de l'Académie des technologies

Résumé Le conseil de l'Académie des technologies doit avoir la majorité de ses membres présents pour prendre des décisions. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité, et en cas d'égalité, le président tranche.

Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant la réunion du conseil.


Historique des versions

Version 1

Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant la réunion du conseil.