JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article D321-7

Article D321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomenclature des dépenses et recettes des établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les établissements scientifiques doivent classer leurs dépenses et recettes selon des règles spécifiques, définies par les ministères, mais peuvent choisir leurs unités et programmes de recherche.

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.
Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements.


Historique des versions

Version 1

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.

Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements.